L’inéligibilité du salarié au CSP ne rend pas le licenciement abusif
Après avoir accepté la proposition d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) dans le cadre d’une procédure de licenciement économique, un salarié reçoit de la part de POLE EMPLOI une notification d’inéligibilité au dispositif, au motif qu’il est en arrêt maladie depuis plus de 15 jours. Estimant que son consentement à l’adhésion au dispositif a été vicié, le salarié conteste son licenciement pour motif économique.
La Cour d’Appel fait droit à sa demande en relevant la nullité de l’adhésion au CSP et par voie de conséquence, la nullité de la rupture provoquée par cette adhésion du salarié. Pour la Cour d’Appel, la rupture du contrat de travail du salarié produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette analyse censurée par la Cour de cassation : « l’adhésion à une convention de reclassement personnalisé constitue une modalité du licenciement pour motif économique ; il en résulte que l’adhésion à la convention de reclassement personnalisé d’un salarié inéligible à ce dispositif ne rend pas en elle-même la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ». Cette décision permet de lever une ambiguïté sur la nature de la rupture du salarié qui, visé dans une opération de licenciement pour motif économique, choisit d’adhérer au CSP.
Selon l’article L.1233-67 du code du travail, en effet, « l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail ». Et la Convention UNEDIC du 19 juillet 2011 précise que dans ce cas, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties, à l’expiration du délai de réflexion de 21 jours imparti au salarié pour adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
La question posée à la cour de cassation était donc de savoir si l’inéligibilité du salarié au CSP, décidée par Pôle Emploi, était de nature à entraîner la nullité de cette rupture d’un commun accord, à raison d’un éventuel vice de consentement. Le salarié arguant qu’il n’aurait pas opté pour le dispositif s’il avait été informé de ce risque d’inéligibilité…
La Cour de cassation refuse de suivre les juges du fonds sur ce terrain : le CSP n’étant qu’une des modalités d’accompagnement des salariés licenciés pour motif économique, l’échec de sa mise en œuvre ne saurait remettre en question ni le motif économique ni la rupture du contrat.
Cette décision est d’autant plus logique que le salarié reste obligatoirement tenu de proposer au salarié d’adhérer au CSP. Toutefois, en pratique, on conseillera à l’employeur qui soumet une proposition d’adhésion au CSP de rappeler au salarié que cette adhésion reste soumise à certaines conditions contrôlées par Pôle Emploi (durée d’affiliation, ancienneté, aptitude physique…).
Cass. Soc. 8 octobre 2014 n°13-13995