Peut-on écarter la qualification de harcèlement moral au motif que les faits reprochés à l’employeur relèvent tous de la même nature ? La chambre sociale répond clairement par la négative dans un arrêt publié au Bulletin du 21 octobre 2026.
Les faits
Une salariée occupait les fonctions de responsable commerciale. Elle reprochait notamment à son employeur de l’avoir sollicitée à de nombreuses reprises pendant des périodes au cours desquelles son contrat de travail était suspendu (arrêts maladie, activité partielle, congés payés).
Selon les constatations des juges, plusieurs centaines d’interventions ou sollicitations avaient été relevées sur différentes périodes. Elle produisait également des éléments médicaux faisant état d’un trouble anxiodépressif et d’une inaptitude ultérieure à tout poste.
Estimant avoir subi un harcèlement moral ayant conduit à la dégradation de son état de santé, elle sollicitait notamment la nullité de son licenciement pour inaptitude.
Le problème juridique
Des sollicitations répétées appartenant à une même catégorie de comportements peuvent-elles, à elles seules, participer à la caractérisation d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du Code du travail ?
La solution de la Cour d’appel
La Cour d’appel de Chambéry avait rejeté la demande de la salariée. Elle avait considéré que les éléments établis révélaient essentiellement un seul type de comportement, à savoir des sollicitations professionnelles pendant des périodes de suspension du contrat de travail. Selon elle, ce seul fait ne constituait pas un ensemble d’éléments « précis, concordants et répétés » permettant de présumer un harcèlement moral.
La solution de la Cour de cassation
En toute logique, la chambre sociale casse partiellement l’arrêt.
Elle rappelle d’abord un principe important : l’existence d’un harcèlement moral n’implique pas que la répétition exigée par l’article L. 1152-1 du Code du travail porte sur des agissements de nature différente. Des actes de même nature peuvent donc suffire dès lors qu’ils sont répétés.
La Cour reproche également aux juges d’appel de ne pas avoir examiné l’ensemble des éléments invoqués par la salariée, notamment les documents médicaux produits. Or, l’appréciation du harcèlement moral doit résulter d’une analyse globale des faits matériellement établis et de leurs conséquences éventuelles sur la santé du salarié.
La portée de la décision
Cet arrêt s’inscrit dans la jurisprudence constante selon laquelle le juge doit apprécier les faits invoqués dans leur ensemble. La nouveauté réside surtout dans la formulation particulièrement explicite selon laquelle la répétition exigée pour caractériser le harcèlement moral n’impose pas une diversité des comportements reprochés.
Pour les employeurs, l’enseignement est clair : la réitération d’un même comportement managérial ou organisationnel peut, selon son contexte et ses effets, alimenter une présomption de harcèlement moral.
Pour les praticiens du droit social, cette décision rappelle également l’importance des éléments médicaux dans le raisonnement probatoire.
Référence : Cass. soc., 21 octobre 2026, n° 25-10.793, F-B, publié au Bulletin, cassation partielle.
