Si le contrôle de la température corporelle des salariés est fréquemment cité parmi les mesures de prévention susceptibles de permettre la reprise de l’activité des entreprises malgré la pandémie de Covid-19, elle pose néanmoins question au regard de la prohibition générale des atteintes aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives (L1321-3, 2° CT) et des discriminations liées à l’état de santé (L1321-3, 3° CT).
Toutefois, dans le contexte exceptionnel de la pandémie de Covid-19, l’atteinte à ces principes peut apparaître justifiée et proportionnée au but recherché, puisqu’il s’agit tout à la fois de protéger la santé du salarié testé et de ses collègues, tout en limitant la propagation de l’épidémie.
Ainsi, la condition essentielle de proportionnalité à laquelle le Conseil d’État a déjà soumis la licéité des tests de dépistage apparaît donc remplie (cf. : pour les tests salivaires : CE, 4e et 5e ch. réunies, 5 déc. 2016, no 394178). Etant observé que dans le cas du Covid 19 et parce que tous les postes effectivement occupés sont potentiellement exposés à une contamination, c’est l’ensemble des salariés présents aux postes qui est susceptible d’être visé par un contrôle de température.
Et puisque dans un communiqué du 6 mars, la CNIL a rappelé que les employeurs doivent s’abstenir de collecter de manière systématique et généralisée, ou au travers d’enquêtes et demandes individuelles, des informations relatives à la recherche d’éventuels symptômes présentés par un employé/agent et ses proches, il faudra se limiter à prendre connaissance des mesure effectuées, sans les collecter.
On notera enfin qu’au regard de l’urgence, ces contrôles pourront être mis en place par simple note de service applicable immédiatement, selon la procédure dérogatoire de l’article L1321-5 du Code du travail. Et que, conséquemment, le refus du salarié de se soumettre à un tel contrôle pourra être traité sur le plan disciplinaire.
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