La rupture conventionnelle est possible pendant l’arrêt consécutif à un accident du travail
Victime d’un accident du travail, une ouvrière conclut, plusieurs mois après son retour dans l’entreprise, une rupture conventionnelle avec son employeur. Rupture homologuée par la direction du travail. Quelques temps après, toutefois, la salariée saisit le Conseil des Prud’hommes d’une demande en nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul.
La salariée invoquait que, n’ayant pas bénéficié de visite de reprise à l’issue de l’arrêt de travail, son contrat était encore suspendu et elle bénéficiait alors de la protection contre la rupture du contrat posée par l’article L.1226-9 du code du travail.
Elle est déboutée par les juges du fond et se pourvoit en cassation devant la Chambre Sociale, qui rejette son pourvoi en ces termes : « sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, non invoqués en l’espèce, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail au cours de la période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ».
Cet arrêt mérite plusieurs observations.
En premier lieu, la Cour de Cassation applique, sans l’évoquer explicitement, une solution désormais constante : la suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ne prend fin qu’avec la première visite de reprise effectuée par le médecin du travail. Au cas d’espèce, la salariée avait été victime d’un accident le 27 janvier 2009, avait été arrêtée jusqu’au 8 février 2009 et avait repris son activité professionnelle sans avoir été convoquée à une visite de reprise par le médecin du travail… De sorte qu’en juillet 2009, au moment de la signature de la rupture conventionnelle, son contrat de travail se trouvait toujours suspendu, juridiquement parlant.
En second lieu, la salariée se prévaut de l’article L.1226-9 qui interdit à l’employeur de rompre le contrat de travail de la victime d’un accident du travail pendant toute la durée de suspension du contrat consécutive à l’accident… sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident.
Pour la salariée, ces dispositions interdisaient à l’employeur de participer à la résiliation du contrat en concluant une convention de rupture. La réponse à cette question était évidemment attendue. La Cour de Cassation choisit d’ouvrir la voie de la rupture conventionnelle aux parties à condition que le consentement des parties soit libre et éclairé : une telle convention serait annulée en cas de fraude ou de vice de consentement.
La chambre sociale valide le raisonnement de la Cour d’Appel qui avait considéré que l’interdiction de l’article L.1226-9 n’est opposable qu’aux cas de rupture unilatéralement décidée par l’employeur… Les employeurs devront toutefois prendre d’infinies précautions, avant de s’engager sur la voie de la rupture conventionnelle avec les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Cass. Soc. 30 septembre 2014 n°13-16297