Le Conseil Constitutionnel a été saisi le 2 décembre 2015 par la Cour de Cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa de l’article L 3141-26 du Code du Travail.
Le salarié dont le contrat de travail est rompu avant qu’il ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, doit recevoir une indemnité compensatrice de congé.
Le deuxième alinéa de l’article L 3141-26 du Code du Travail précise que lorsque la rupture est provoquée par la faute lourde du salarié, celui-ci perd alors son droit au versement de cette indemnité pour la période de référence en cours (Cass. Soc. 28 février 2001 n°98-41.232 : RJS 5/01 n°616).
Toutefois, l’article L 3141-28 du même code précise que cette règle n’est pas applicable lorsque l’employeur est tenu d’adhérer à une caisse de congés payés (BTP, manutention portuaire et dockers, etc.).
Dans sa décision du 02 décembre 2015, le Conseil Constitutionnel a rappelé « qu’aux termes de l’article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi… doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » ; que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit ; ».
Et il a considéré que la différence de traitement entre les salariés licenciés pour faute lourde selon qu’ils travaillent ou non pour un employeur affilié à une caisse de congés payés est sans rapport avec l’objet de la législation relative aux caisses de congés ni avec celle relative à la privation de l’indemnité compensatrice de congé payé.
Elle constitue donc une atteinte au principe d’égalité devant la loi garantit par la Constitution.
Les mots « dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié » figurant à l’alinéa 2 de l’article L 3141-26 sont donc déclarés inconstitutionnels.
Cette déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de la publication de la décision du Conseil Constitutionnel au Journal Officiel, soit à compter du 4 mars 2016.
Elle peut être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement.
(Source : Conseil Constitutionnel 2 mars 2016 n°2015-523 QPC, O. ; JORF n°0054 du 4 mars 2016 texte n°120 ECLI )