Depuis le 1er janvier 2010, les CPAM sont tenues de notifier les décisions de prise en charge d’un sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels à l’employeur par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception. (article R. 441-14 du Code de la Sécurité Sociale issu du Décret n°2009-938 du 21 juillet 2009 relatif à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et des maladies professionnelles)
Celui-ci dispose alors d’un délai de 2 mois courant à compter de la réception de cette notification pour contester, le cas échéant, cette décision devant la Commission de Recours Amiable de la CPAM.
Passé ce délai, la décision de prise en charge devient définitive à son égard et lui est réputée opposable.
L’employeur ne peut donc plus, comme c’était le cas auparavant, attendre la prise en compte des incidences financières du sinistre dans le calcul de ses taux de cotisations « Accidents du Travail » pour contester l’opposabilité à son égard d’une décision de prise en charge.
Pour autant, ceci signifie-t-il que si l’employeur n’a pas contesté la décision de prise en charge d’un sinistre dans le délai de 2 mois, il ne peut plus, à l’occasion d’une procédure en reconnaissance de faute inexcusable engagée par la victime, en contester le caractère professionnel pour assurer sa défense ?
Telle est la question qui a été soumise à la Cour de Cassation le 5 novembre 2015.
En l’espèce, un salarié victime d’un accident vasculaire cérébral ayant fait l’objet d’une décision de prise en charge régulièrement notifiée à l’employeur sans que celui-ci ne la conteste, avait engagé une procédure en reconnaissance de faute inexcusable de ce dernier.
La reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur à l’occasion d’un accident du travail permet à la victime ou à ses ayants droit d’obtenir une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L 452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.
La Cour d’Appel avait considéré que l’employeur était irrecevable à contester le caractère professionnel de l’accident pour assurer sa défense dès lors que la décision de prise en charge lui était parfaitement opposable faute d’avoir été contestée dans le délai de deux mois.
Dans un arrêt de principe du 5 novembre 2015, la Cour de Cassation a très sérieusement nuancé cette position en jugeant que « (…) si la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par le dernier de ces textes [R 441-14 du Code de la Sécurité Sociale], revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie (…)».(Cass. 2e Civ. 5 novembre 2015 n°13-28.373)
Une nette distinction doit donc être opérée entre la contestation d’une décision de prise en charge qui ne peut être introduite que dans un délai de deux mois courant à compter de sa notification, et la contestation du caractère professionnel d’un accident qui peut être soulevée par l’employeur à l’occasion d’une demande en reconnaissance de sa faute inexcusable formulée même si la décision de prise en charge est devenue définitive.
Dès lors, en l’espèce, si la Cour d’Appel de renvoi considère au regard des éléments produits par l’employeur que l’accident n’a pas un caractère professionnel, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable formulée par le salarié sera nécessairement rejetée.
Pour autant, les incidences financières de l’accident seront en tout état de cause maintenues sur les comptes employeur de l’entreprise pris en compte pour le calcul de ses taux de cotisations « Accident du travail » compte tenu du caractère définitif de la décision de prise en charge.
Cet arrêt d’ores et déjà publié au bulletin de la Cour de Cassation figurera également dans son rapport annuel.