La rechute se définit comme une aggravation de la lésion survenue après guérison apparente ou consolidation entrainant pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non prescription d’un nouvel arrêt de travail (articles L 443-1 et L 443-2 du Code de la Sécurité Sociale).
Elle suppose l’apparition d’un fait nouveau en lien direct avec le sinistre professionnel initial, se distinguant ainsi de la simple manifestation des séquelles dudit sinistre.
Lorsque la Caisse Primaire d’Assurance Maladie prend en charge une rechute, la victime bénéficie de toutes les prestations en nature accordées aux bénéficiaires de la législation sur les risques professionnels (couverture des frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, etc.).
Et si l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’une rechute n’est pas recevable (Cass. 2ème civ. 9 décembre 2010 n°09-72.667), la Cour de Cassation considère en revanche qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’indemnisation complémentaire à laquelle a droit la victime s’étend aux conséquences de la rechute (Cass. 2ème civ. 22 janvier 2015 n°14-10.584).
Avant la réforme de la tarification intervenue en 2012, les conséquences financières de la rechute survenue auprès du nouvel employeur étaient impactées sur le compte employeur de l’entreprise au service de laquelle l’accident du travail ou la maladie professionnelle était intervenu.
Depuis la réforme, les arrêts de travail consécutifs à une rechute ne sont plus pris en compte dans le calcul des taux de cotisations
« Accident du Travail » de l’employeur (article D 242-6-7 du Code de la Sécurité Sociale).
Au regard du droit du travail, le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle chez son précédent employeur ne bénéficie pas, en principe, de la réglementation protectrice accordée aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’il est victime d’une rechute chez son nouvel employeur (article L 1226-6 du Code du Travail).
Toutefois, ce principe supporte deux exceptions :
1° Le transfert des contrats de travail en application de l’article L 1224-1 du Code du travail
En cas de transfert des contrats de travail au nouvel employeur en application des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du Travail (vente, fusion, etc.), le salarié victime d’une rechute d’un accident survenu chez son précédent employeur doit bénéficier de la protection légale instituée au profit des victimes de sinistres professionnels. (Cass. soc. 3 mars 2004 n°02-40.542)
Concrètement, il en résulte que si le médecin du travail constate l’inaptitude du salarié à la reprise du travail, celle-ci devra être considérée comme d’origine professionnelle par le nouvel employeur qui devra alors faire application des dispositions des articles
L 1226-10 et suivants du Code du Travail.
2° Le lien de causalité entre la rechute et les conditions de travail chez le nouvel employeur
Nonobstant les dispositions de l’article L 1226-6 du Code du Travail, la Cour de Cassation a récemment rappelé que « le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale dès lors qu’il existe un lien de causalité entre la rechute de l’accident du travail initial et ses conditions de travail ou tout autre évènement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur. » (Cass. 2ème civ. 6 mai 2015 n°13-24.035).
Ainsi en est-il d’un chauffeur poids lourd qui victime d’un accident du travail chez son précédent employeur au titre duquel il avait souffert de lésions à la cheville, est victime de rechutes de cet accident chez son nouvel employeur dans des circonstances et avec des blessures similaires à celles de l’accident initial.
Les lésions constatées lors de la rechute relevant à la fois de l’accident initial et du travail accompli par le salarié au service de son nouvel employeur, le lien de causalité entre les deux évènements est établi et le salarié doit bénéficier des dispositions protectrices des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Dans ces conditions, l’employeur qui n’a pas mis en place la procédure de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle est condamné, en sus du paiement à l’indemnité spéciale de licenciement ainsi qu’à l’indemnité compensatrice de préavis, au paiement de dommages et intérêts d’un montant au moins égal à 12 mois de salaire au titre des dispositions de l’article L 1226-15 du Code du Travail…