Si plusieurs aménagements ont été apportés au régime du travail à temps partiel depuis 2013, il demeure d’une remarquable rigidité que la Cour de cassation vient à nouveau d’illustrer dans un arrêt du 21 septembre 2022 relatif aux avenants de complément d’heures.
Introduit par la loi du 14 juin 2013, le « complément d’heures » permet, à condition d’être autorisé par une convention collective ou un accord de branche étendu, d’augmenter temporairement et par simple avenant la durée de travail prévue au contrat à temps partiel (art. L.3123-25 devenu L.3123-22 du Code du travail).
Ce complément d’heures contractuel se distingue des heures complémentaires que l’employeur peut librement imposer dans la limite du plafond légal (10% de la durée contractuelle) ou conventionnel. Par ailleurs, la majoration de salaire des heures excédentaires issues de l’avenant ne peut pas être inférieure à 25% (contre 10% pour les heures complémentaires). Enfin, si le régime d’ordre public des heures complémentaires précise que celles-ci ne peuvent avoir pour effet d’atteindre ou de dépasser la durée légale du travail, le législateur n’a pas reproduit ce « ciel de plomb » dans le régime des avenants de complément d’heures…
La question se posait donc de la possibilité, au travers d’un tel avenant temporaire, d’atteindre, voire de dépasser le seuil de la durée légale.
La Cour de Cassation répond fermement par la négative : étendant au complément d’heures le régime juridique des heures complémentaires, elle juge qu’un avenant de complément d’heures ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail à un niveau égal à la durée légale du travail. A défaut, le salarié est en droit d’exiger la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
Même si on pouvait s’attendre à cette décision, elle est un mauvais signal pour les entreprises dont l’activité connaît des variations (notamment saisonnières) : fixer par avenant de complément d’heures une durée supérieure à la durée légale aurait permis à l’entreprise d’adapter la durée de travail de ses salariés à ses besoins ponctuels … mais également aux salariés concernés d’augmenter temporairement leur temps de travail et, par voie de conséquence, leur rémunération.
Rendue sous l’empire des anciennes dispositions légales, cette solution est transposable au régime actuel, issu de la loi Travail du 8 août 2016, dont la rédaction est identique.
Cette décision souligne les nombreux pièges recelés par le régime du temps partiel.
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Source : Cass. Soc. 21 septembre 2022 n°20-10.701 (publié au Bulletin)