Le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail est paru au journal officiel du 25 mai 2016, marquant ainsi l’entrée en vigueur de la réforme de la justice prud’homale issue de la Loi Macron du 6 août 2015.
Il adopte les mesures nécessaires à la modernisation de la justice prud’homale et à la rationalisation du traitement de certains contentieux du travail relevant de la compétence judiciaire.
Parmi ces mesures, on notera :
1- Saisine du Conseil de Prud’hommes
La demande en justice reste formée par une requête ou par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation (article R 1452-1 du Code du travail).
Pour les instances introduites devant le Conseil de Prud’hommes à compter du 1er août 2016, la requête devra comporter, outre les mentions prescrites à l’article 58 du Code de procédure civile, un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionner chacun des chefs de celle-ci, ce à peine de nullité.
La requête devra également être accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Un bordereau de pièces devra être annexé à la requête.
La requête et le bordereau devront être établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction (article R 1452-2 du même Code).
2 – Mise en l’état par le Bureau de Conciliation et d’Orientation (BCO)
Afin de réduire les délais de traitement des litiges, la loi Macron a conféré des pouvoirs accrus au nouveau bureau de conciliation et d’orientation afin de lui permettre d’orienter l’affaire devant l’une des différentes formations du bureau de jugement.
Depuis le 26 mai dernier, le bureau doit fixer les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces.
En cas de non-respect par les parties des modalités ainsi fixées, le bureau peut radier l’affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le bureau de jugement (R 1454-2).
Comme c’était déjà le cas auparavant, le BCO peut désigner un ou deux conseillers rapporteurs (dans ce cas, un employeur et un salarié) pour procéder à la mise en l’état de l’affaire (audition de personnes, mesures d’instruction).
3 – Assistance et représentation des parties
Depuis le 26 mai 2016, l’article R 1453-1 du Code du Travail prévoit que les parties se défendent elles-mêmes. Elles conservent toutefois la faculté de se faire assister ou représenter sans devoir dans ce dernier cas, comme c’était le cas auparavant, invoquer un motif légitime.
Les parties peuvent être assistées ou représentées par les salariés ou employeurs appartenant à la même branche, les défenseurs syndicaux, le conjoint, le partenaire lié par un PACS ou le concubin, un avocat.
L’article R 1453-2 précisant désormais que lorsqu’il n’est pas avocat, le représentant doit justifier d’un pouvoir spécial. Et, devant le BCO, cet écrit doit l’autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d’orientation.
Pour les appels introduits à compter du 1er août 2016, les parties devront obligatoirement être représentées par un avocat ou un défenseur syndical.
4 – Bureau de jugement
L’article R 1454-19 précise désormais que les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense, sont écartés des débats.
Afin d’améliorer le délai de traitement des affaires qui lui sont soumises, la composition du bureau de jugement varie en fonction de la situation (R 1423-35) :
– la formation de droit commun : deux conseillers prud’hommes employeurs et deux conseillers prud’hommes salariés incluant le président ou le vice-président siégeant alternativement.
– la formation restreinte : un conseiller employeur et un conseiller salarié qui doivent statuer dans un délai de 3 mois. Elle connaît des litiges portant sur un licenciement ou sur une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Le renvoi des parties devant cette formation se fait avec leur accord (L 1454-1-1, 1°).
– la formation de départage : il s’agit de la formation de droit commun ou de la formation retreinte qui s’est mise en partage de voix, présidée par le juge départiteur.
Enfin, en cas d’échec de la conciliation, si les parties le demandent ou si la nature du litige le justifie, le bureau de jugement est composé de deux conseillers salariés, de deux conseillers employeurs et du juge départiteur (L 1454-1-1, 2°).
5 – Litiges en matière de licenciement économique
En cas de recours portant sur un licenciement économique, l’employeur doit désormais, dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle il reçoit la convocation devant le BCO, adresser au demandeur, par lettre RAR, les éléments fournis aux représentants du personnel ou, à défaut de représentants du personnel dans l’entreprise, à l’autorité administrative.
Avant la publication du décret, c’est le greffe qui informait le demandeur qu’il pouvait prendre connaissance ou copie de ces pièces au greffe.
6 – Résolution amiable des différends
Le recours à la médiation est fortement encouragé.
Ainsi, l’article R 1471-2 précise désormais que le BCO ou le bureau de jugement peut, quel que soit le stade de la procédure :
- après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour permettre de trouver une solution au litige qui les oppose.
– enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informe sur l’objet et le déroulement de la mesure.
L’accord est homologué, selon le cas, par le BCO ou le bureau de jugement.
7 – Saisine pour avis de la Cour de Cassation sur l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif
Les juridictions prud’homales peuvent, avant de statuer sur l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se présentant dans de nombreux litiges, solliciter l’avis de la Cour de Cassation (article L 441-1 du Code de l’organisation judiciaire).
Le décret du 20 mai 2016 fixe la composition de la formation de la Cour de Cassation appelée à se prononcer sur la demande d’avis.
(Source : décret n°2016-660 du 20 mai2016 – JO du 25 mai 2016)