Le travail de nuit ne peut pas être le mode d’organisation normal du travail
Les faits avaient largement défrayé la chronique. Une célèbre enseigne de parfumerie avait pris l’habitude d’ouvrir plusieurs de ses magasins parisiens entre 21 h et 6 h du matin. Or cette tranche horaire est qualifiée de travail de nuit (article L.3122-32 du code du travail). A la demande d’une intersyndicale (CGT, CFDT, UNSA, SUD et CFE-CGC), le juge des référés puis la Cour d’Appel de Paris avaient condamné l’employeur à ne plus faire travailler ses salariés jusqu’à minuit dans son magasin situé sur la célèbre avenue parisienne.
Le parfumeur avait formé un pourvoi en cassation. Dans le même temps, une centaine de salariés de l’enseigne, volontaires pour travailler pendant la nuit, avaient assigné les syndicats et avaient été déboutés. La décision était donc attendue … mais sans grand suspens. Car comme prévu, la Cour de Cassation confirme l’interdiction de recourir au travail de nuit.
Balayant les moyens qui invoquaient les atteintes à la liberté d’entreprendre et le principe d’égalité devant la loi, la chambre sociale énonce que le Conseil Constitutionnel, saisi de QPC déjà posées par le parfumeur ayant conclu à la constitutionnalité des articles L. 3122-32, L. 3122-33 et L. 3122-36 du code du travail, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur ces question.
Puis rappelant que le recours au travail de nuit est exceptionnel et doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale, la Chambre sociale affirme que le travail de nuit ne peut pas être le mode d’organisation normal du travail et ne doit être mis en œuvre que lorsqu’il est indispensable au fonctionnement de l’entreprise.
En conséquence, relevant que le travail de nuit n’est pas inhérent au commerce de la parfumerie, et que l’employeur ne justifiait ni de l’impossibilité d’envisager d’autres possibilité d’aménagement du temps de travail ni de son caractère indispensable, le recours au travail de nuit caractérisait en l’espèce un trouble manifestement illicite qu’il appartenait aux juges du fond de faire cesser.
Cass. Soc. 24 septembre 2014 n°13-24851 (publié)