Le Repos compensateur de remplacement mis en place unilatéralement est remis en cause par la désignation d’un DS
Aux termes de l’article L.3121-24 du code du travail, le paiement majoré des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur équivalent (majorations comprises). Ce recours au repos compensateur de remplacement (RCR) peut être prévu soit par un accord collectif d’entreprise, soit par un accord de branche. En l’absence de dispositif conventionnel, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le repos compensateur de remplacement peut être mis en place sur décision unilatérale de l’employeur, à condition que le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ne s’y opposent pas.
Mais cette décision unilatérale demeure-t-elle applicable lorsqu’un délégué syndical est ultérieurement désigné dans l’entreprise ?
Pour la Cour de Cassation, la décision unilatérale instaurant le repos compensateur de remplacement devient caduque du fait de la désignation d’un délégué syndical dans l’entreprise. En effet, les conditions dérogatoires permettant la mise en place du repos compensateur de remplacement par décision unilatérale, cessent alors d’être réunies et l’entreprise est désormais soumise à l’obligation de négocier sur la mise en place du repos compensateur de remplacement.
Au cas d’espèce, l’employeur n’ayant pas engagé de négociation avec le DS dans le délai imparti pour la négociation annuelle obligatoire (expiration de l’année civile de la désignation), la décision unilatérale était devenue caduque et les salariés étaient en droit d’exiger le paiement de leurs heures supplémentaires, à partir de l’année civile suivante.
Cass. Soc. 24 juin 2014 n° 13-10301 ; 13-10302 ; 13-10303 ; 13-10304