Selon l’article L1226-12 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le médecin du travail qui constate l’inaptitude du salarié à reprendre son poste peut dispenser l’employeur de l’obligation légale de reclassement par une mention expresse dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Toutefois, dès lors que le périmètre de l’obligation légale de reclassement couvre non seulement l’entreprise mais également toutes celles du groupe auquel appartient l’employeur, les praticiens s’interrogent depuis lors sur la portée exacte de cette mention conduisant à une dispense de reclassement, en relevant que, le plus souvent, le médecin du travail qui a constaté l’inaptitude n’est pas celui compétent pour apprécier les conditions de travail du personnel dans les autres entreprises du groupe.
C’est là la thèse que soutenait la salariée en l’espèce qui, nonobstant la dispense de reclassement, reprochait à l’employeur de ne pas avoir respecté son obligation en soutenant que cette mention ne le dispensait pas de rechercher un reclassement au sein des entreprises du groupe.
Dans un arrêt publié du 8 février 2023, la Cour de cassation a néanmoins rejeté ce pourvoi en jugeant qu’il se déduit de l’avis d’inaptitude que l’employeur est dispensé de rechercher et de proposer au salarié inapte des postes de reclassement. Cass. soc. 8-2-2023 no 21-19.232 FS-B.
Si cette analyse est sans doute discutable dans son principe, elle à l’intérêt de sécuriser fermement les procédures de licenciement pour inaptitude en atténuant la rigueur d’une obligation de reclassement qui, trop souvent, se résume en réalité à un jeu de dupes mortifère.