Quel traitement doit être réservé à un accident à un accident survenu à un salarié à l’occasion d’une activité extra-professionnelle conduite pendant un déplacement professionnel ?
C’est la question de l’accident de mission.
La mission s’entend d’un déplacement professionnel sur ordre et pour le compte de l’employeur et couvre toutes les formes d’activités professionnelles accomplies pour l’exécution du contrat de travail en dehors de l’enceinte de l’entreprise.
Si dans un premiers temps les tribunaux ont estimé que le critère de la subordination à l’employeur au moment précis de l’accident était déterminant pour permettre sa qualification d’AT, la Cour de cassation a finalement changé d’analyse (Cass. soc. n° 4126 19 juillet 2001) en adoptant une position tellement protectrice des salariés qu’elle en est parfois ridicule.
En effet, dès lors que le salarié est en mission, il n’y a désormais plus lieu de distinguer si l’accident est survenu à l’occasion d’actes professionnels ou d’actes de la vie courante, l’accident étant présumé être un accident du travail, sauf si l’employeur rapporte la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel lors de sa survenance.
Et cette preuve est quasiment impossible à rapporter, comme vient d’en faire l’expérience la société MICHELIN.
Dans un arrêt du 02 octobre 2017, la Cour de cassation a en effet jugé que le fait que l’accident soit la conséquence d’une glissade survenue alors que le salarié dansait dans une discothèque en Chine à 3 heures du matin ne suffisait pas à caractériser une interruption de sa mission ! (Cass. 2e civ. 12-10-2017 n° 16-22.481 F-PB).