L’article 2 de la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 (publiée le 26 juin 2008) a instauré des durées maximales de la période d’essai variant en fonction de la qualification professionnelle du salarié.
Aux termes de l’article L1221-19 du Code du Travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être assorti d’une période d’essai dont la durée maximale est fixée à 2 mois pour les ouvriers et les employés, à 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens, et 4 mois pour les cadres.
Et si elle peut être renouvelée une fois si un accord de branche en fixant les conditions et la durée le prévoit, la durée totale de l’essai ne peut selon l’article L1221-21 excéder 4 mois pour les ouvriers et employés, 6 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens et 8 mois pour les cadres.
Enfin, l’article L1221-22 précise que les durées maximales de la période d’essai ainsi fixées ont un caractère impératif sous 3 réserves :
- les dispositions des accords de branche conclus avant le 26 juin 2008 et prévoyant des durées plus longues restent applicables,
- les durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après le 26 juin 2008 sont applicables,
- la lettre d’engagement ou le contrat de travail peut prévoir des durées plus courtes.
Le législateur de 2008 avait pris le soin de spécifier que les stipulations des accords de branche conclus avant la publication de la loi du 25 juin 2008 et fixant des durées d’essai plus courtes que celles déterminées par l’article L 1221-19 restaient en vigueur de façon transitoire jusqu’au 30 juin 2009 (article 2, II).
S’agissant du renouvellement de la période d’essai, la Direction Générale du Travail avait estimé que les dispositions d’accords de branche étendus conclus avant la publication de la loi, soit le 26 juin 2008, et prévoyant la possibilité de renouvellement de la période d’essai, tout en en fixant les conditions et la durée, restaient applicables en ce qui concerne le renouvellement (Circulaire DGT 2009-5 du 17 mars 2009).
Elle avait même précisé que lorsque l’accord de branche étendu conclu avant la loi de 2008 renvoie, pour la durée du renouvellement, directement à la durée initiale conventionnelle, c’est cette dernière qui devait s’appliquer (Liaisons sociales, Legis. Soc. N°193 du Lundi 21 septembre 2009, p. 2).
Toutefois, amenée à se prononcer sur l’articulation entre ces dispositions légales et celles de l’article 7 de la Convention Collective Nationale des « Bureaux d’études techniques » dite SYNTEC antérieures au 26 juin 2008 et prévoyant une période d’essai de 3 mois renouvelable une fois pour la même durée pour un salarié cadre, la Cour de Cassation vient d’adopter une position totalement différente de celle de l’administration.
Dans un arrêt du 31 mars 2016, elle a en effet jugé que :
« (…) les durées d’essai fixées par les articles L.1221-19 et L.1221-21 du code du travail ont un caractère impératif, à l’exception des durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 ; que (…) les stipulations des accords de branche conclus avant la publication de cette loi et fixant des durées d’essai plus courtes que celles fixées par l’article L. 1.221-19 restent en vigueur jusqu’au 30 juin 2009 ; qu’il en résulte qu’à l’issue de cette période transitoire, les durées maximales de la période d’essai prévues aux articles L. 1221-19 et L. 1221-21 du code du travail se sont substituées aux durées plus courtes, renouvellement compris, résultant des convention collectives de branche conclues antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 ; »…(Cass. soc. 31 mars 2016 n°14-29.184 (n°679 FS-PB))
Il en résulte que les dispositions des articles L1221-19 et L1221-21 du Code du Travail qui fixent la durée de la période d’essai des cadres à 8 mois renouvellement compris, se sont substituées, depuis le 30 juin 2009, aux dispositions de l’article 7 de la SYNTEC la fixant à 6 mois renouvellement compris.
Plus généralement, il faut en conclure que, depuis le 30 juin 2009, le caractère impératif des durées légales maximales de la période d’essai prime sur les durées initiales et de renouvellement plus courtes prévues par un accord de branche étendu conclu avant le 26 juin 2008.