La réparation des préjudices allouée à la victime d’un AT ou d’une MP dus à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de rente, est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Pour toute action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite devant le Tass avant le 1er janvier 2013, l’employeur pouvait éviter l’action récursoire de la caisse en soulevant l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour défaut de procédure contradictoire.
La loi de finance pour 2013 (n°2012-1404 du 17.12.2012) est venue mettre un terme à cette possibilité en insérant l’article L452-3-1 dans le CSS :
« Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3. »
Dans un arrêt du 4 mai 2017, la Cour de cassation a précisé que si la CPAM est certes fondée à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente d’AT attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne peut s’exercer, dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a réduit le taux d’IPP de la victime dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que dans les limites découlant de l’application de ce dernier. (Cass. Civ2. n° pourvoi : 16-13816 du 4 mai 2017)
Ainsi, la caisse doit limiter son action récursoire en tenant compte, non pas du taux d’incapacité permanente de la victime, mais du taux revu par une décision devenue définitive dans les rapports entre la caisse et l’employeur.
La notion d’inopposabilité a donc survécu à la nouvelle rédaction de l’article L.452-3-1.
Il reste à connaitre la position de la Haute Cour lorsque l’inopposabilité de la prise en charge d’un sinistre sera prononcée non pas sur des conditions de forme (contradictoire) mais sur les conditions de fond de la prise en charge telles que la matérialité d’un accident ou la réunion des conditions de prise en charge d’une maladie professionnelle.