Selon l’article L.1226-4 du code du travail, le salarié inapte qui n’a été ni reclassé ni licencié à l’expiration du délai d’un mois à compter de la date de la visite de reprise, doit percevoir le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat.
Ce délai est-il suspendu en cas de recours contre l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail ?
C’est à cette question que vient de répondre la Cour de cassation. Dans les faits, le médecin du travail avait déclaré un salarié inapte à son poste de directeur administratif et financier et à tout autre poste dans l’entreprise, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement.
Saisi par l’employeur d’un recours contre l’avis médical, le Conseil des prud’hommes a confirmé l’inaptitude du directeur administratif et financier à son poste et à tous les postes de l’entreprise, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement. Et les juges du fond ont, de surcroît, condamné l’employeur à un rappel de salaire courant à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant l’examen de reprise.
La Cour d’appel ayant confirmé cette condamnation, l’employeur a formé un pourvoi devant la Chambre sociale de la Cour de cassation. Il soutenait que le délai de reprise du salaire prévu à l’article L.1226-4 du code du travail ne peut courir qu’à compter de l’acquisition d’une décision définitive sur l’inaptitude du salarié, c’est-à-dire à compter de la décision définitive des juges se substituant à celle du médecin du travail contestée.
La Cour de cassation rejette le pourvoi : l’exercice du recours contre l’avis d’inaptitude ne suspend pas le délai d’un mois imparti à l’employeur pour reprendre le versement du salaire. La Chambre sociale confirme ainsi l’analyse de la Cour d’appel qui avait jugé que la réforme de la contestation des avis d’inaptitude n’a pas modifié l’article L.1226-4, en sorte que la contestation de l’avis du médecin du travail ne libérait pas l’employeur de son obligation pendant l’instance prud’homale.
Il ne fait aucun doute que cette décision viendra dissuader encore davantage les employeurs de contester les avis d’inaptitude : le maintien de salaire pendant une durée d’instance très aléatoire peut représenter un coût très dissuasif pour l’employeur.
Source : Cass. soc., 10-01-2024, n° 22-13.464, FS-B, Rejet