La Cour de cassation vient d’apporter l’une de ses premières interprétations des indicateurs économiques caractérisant l’existence des difficultés économiques au sens de la loi El Khomri du 08 août 2016.
Dans un arrêt du 21 septembre 2022 (Cass. Soc. 21 septembre 2022 n°20-18.511, FS-B), elle a en effet jugé que si la réalité de l’indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes n’est pas établie au cours de la période de référence précédant le licenciement, il appartient au juge, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par l’article L.1233-3 1° du code du travail.
Dans cette affaire, les juges d’appel avaient déclaré un licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l’employeur ne rapportait pas la preuve de la baisse significative sur 3 trimestres consécutifs des commandes et/ou du chiffre d’affaires invoquée dans la lettre de licenciement. L’employeur avait formé un pourvoi contre cet arrêt, lui reprochant de ne pas avoir recherché si les bilans des trois années antérieures au licenciement établissaient une situation économique dégradée à l’époque de la rupture.
La Cour de cassation a admis ce raisonnement en cassant l’arrêt contesté au motif que les juges du fond non pas recherché si les difficultés économiques étaient établies au regard des autres motifs mentionnés dans la lettre de rupture, et notamment des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital et un niveau d’endettement de 7,5 millions d’euros.
Cette décision mérite approbation en ce qu’elle rappelle que, si la baisse significative du chiffre d’affaires ou des commandes pendant plusieurs périodes trimestrielles consécutives constitue une présomption irréfragable et une règle de fond du constat des difficultés économiques de l’employeur, cet indicateur n’est pas exclusif dès lors que la preuve des difficultés économiques peut également être rapportée, selon l’article L.1233-3 du code du travail, « par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ».