L’article 28 de l’accord du 12 juin 1987 relatif aux problèmes généraux de l’emploi dans la métallurgie étend les obligations de l’employeur en matière de reclassement en lui imposant, lorsqu’il envisage un licenciement collectif pour motif économique, de rechercher des possibilités de reclassement extérieur à l’entreprise, en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la Commission paritaire territoriale de l’emploi.
Se fondant sur cette disposition, la Cour d’Appel d’Angers avait jugé que l’employeur ne procédait pas à une recherche de reclassement sérieuse et loyale lorsqu’il se contentait d’adresser à la commission territoriale de l’emploi un courrier rédigé de façon générale sans précision personnelle concernant les salariés visés par le licenciement économique, relative notamment à leur identité, leur âge, leur ancienneté, leurs fonctions, leurs qualifications et diplômes. Ce dont elle avait déduit que les licenciements intervenus dans de telles conditions étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse (Cour d’Appel d’Angers 9 juillet 2013, n°11/02989 et 11/03020).
Outre que cette analyse imposait à l’employeur des obligations non prévues par l’accord du 12 juin 1987, Neocial a fait soutenir devant la Cour de cassation qu’elle conduisait à une impasse juridique puisque la CPTE doit être saisie avant la consultation légale obligatoire des représentants du personnel relative à l’ordre des licenciements, c’est-à-dire à une date à laquelle la liste exacte des salariés visés par le projet de licenciement ne peut légalement avoir été arrêtée, sauf pour l’employeur à s’être rendu coupable du délit pénal d’entrave au fonctionnement du CE.
Dans un arrêt de principe du 17 mars 2015, la Cour de cassation a libéré cette impasse en cassant l’analyse extensive des juges angevins pour retenir que : « l’obligation de saisir la commission territoriale de l’emploi n’impose pas à l’employeur de lui fournir une liste nominative des salariés dont le licenciement est envisagé ni leur profil individuel » (Cass. Soc. 17 mars 2015 n°13-24.303 et 13-24.305, n°465 FS-PB, MACHTEL / THOUIN et PIERRET).
Ainsi, seul le défaut de saisine de la commission territoriale de l’emploi constitue un manquement à l’obligation de reclassement privant le licenciement de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 28 mai 2008 n°06-46.009, 06-46.011 et 06-46.013 Mme Géraldine Priou et a. c/ Sté Moulinex et a.).
Apportant un éclairage pratique important aux praticiens, cet arrêt est destiné à être publié au bulletin mensuel des arrêts de la Cour de cassation.
Retrouvez cet arrêt de principe commenté au JCP Social n°27 du 7 juillet 2015 : « Reclassement interne et reclassement extérieur dans la métallurgie : de l’identité à la différence » par Monsieur Alexandre Barège, Maître de conférences à l’Université de Lille 2